Par courrier du 5 septembre 2011, la recourante a informé la CRIEPF qu’elle n’avait pas encore signé le contrat de durée déterminée avec échéance au 31 décembre 2011. Elle a aussi annoncé que si le droit sur son recours ne devait pas être connu d’ici à la fin de l’année, elle requerrait auprès de la CRIEPF l’effet suspensif nécessaire au maintien de sa condition professionnelle et financière. G. Dans sa décision incidente du 21 septembre 2011, la juge d’instruction a décidé qu’il serait statué sur la demande de mesures provisionnelles uniquement au moment où la recourante aurait déposé une demande formelle dans ce sens auprès de la CRIEPF.