Subsidiairement V. Conformément à l’art. 5 al. 2 LEg, l’EPFL est débitrice de A__________ d’une indemnité de Fr. 100 000.00 (cent mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 juin 2011. E. Le 25 août 2011, la juge d’instruction de la CRIEPF a accusé réception du recours et a imparti à l’intimée un délai de 30 jours pour déposer sa réponse. En même temps, elle a accordé un délai de 10 jours à la recourante pour donner des informations sur l’acceptation de la proposition de contrat jusqu’au 31 décembre 2011 faite par le président de l’EPFL. F. Par courrier du 5 septembre 2011, la recourante a informé la CRIEPF