La décision rendue le 14 juin 2011 par le Président de l’EPFL est réformée en ce sens que le poste de professorat sollicité est accordé à A__________. Subsidiairement III. La décision rendue le 14 juin 2011 est annulée et le dossier est renvoyé à l’autorité qui a statué afin que la procédure soit reprise ab ovo dans des conditions telles que l’égalité, l’objectivité et la loyauté de la procédure et de la décision soient garantis. IV. Il est constaté que les griefs formulés dans la décision entreprise à l’encontre du domaine de recherche et des travaux de A__________ sont erronés et/ou sans pertinence. Subsidiairement V. Conformément à l’art.