{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2012-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000278_2012-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000278.pdf?ID=150000278", "Checksum": "2b6a5c9fd2a6de311e3febf422196f3d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000278"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2012 150000278"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2012 150000278"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2012 150000278"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:55", "Checksum": "5debc25c32550724f0b725d2f45b04ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2012 150000278\n\n1. La recourante allègue encore que les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise sont sans\npertinence. En particulier, elle estime que les critiques émises sur ses recherches et travaux sont\ninsuffisamment précises et détaillées. De plus, elle souligne que ces griefs s’opposent violemment aux\nexpertises recueillies et à l’opinion d’une trentaine de scientifiques de renom, voire même à l’opinion\nde personnalités scientifiques avec «avis concurrent» par rapport à elle.\nLa «tenure track» englobe uniquement le droit pour un PATT de faire évaluer ses prestations en vue\nd’une éventuelle nomination, mais il n’existe pas de droit à être nommé. La très large marge de manœuvre du président de l’EPFL a été confirmée par le TAF (ATAF du 18 juin 2011 A-3991/2010). Il peut\nse fier à ses propres impressions sur l’opportunité de nommer ou non un candidat et le préavis des\ndifférents acteurs n’a pas de valeur contraignante pour lui. Le président de l’EPFL ne peut donc être\nlié par les avis de scientifiques externes au processus d’évaluation d’un candidat PATT. Ainsi, les\nlettres de soutien provenant d’instituts et de scientifiques produites par la recourante ne peuvent avoir\nun poids déterminant, aussi nombreuses soient-elles (doc. 1.18). On remarquera du reste que le président de l’EPFL a rencontré A__________ à deux reprises au terme du processus d’évaluation en\ndate des 18 avril 2011 et 25 mai 2011, qu’elle a eu tout loisir de défendre sa candidature lors de ces\nentretiens et qu’il a ainsi manifestement pris sa décision de non-nomination en se fondant aussi sur sa\npropre impression, indépendamment des avis des différents acteurs du processus d’évaluation. Il\nn’est pas inutile de signaler encore à cet égard, que le président de l’EPFL est également à la tête du\nLaboratoire dans lequel A__________ a travaillé. La proximité évidente de son domaine d’activité\navec celui de la recourante renforce le caractère éclairé de sa décision.\nCela dit, le président de l’EPFL demeure, en tant qu’autorité publique, tenu, dans l’exercice du large\npouvoir d’appréciation qui lui est concédé, de respecter en particulier les principes de la bonne foi et\nde l’interdiction de l’arbitraire garantis par l’art. 9 Cst., comme celui de l’égalité de traitement (art. 8\nal. 2 Cst.). La CRIEPF note que les motifs avancés par le président de l’EPFL à l’appui de sa décision\nde non-nomination sont clairs et compréhensibles. Ils se recoupent, du reste, avec la position des\ndeux comités de promotion qui ont donné chacun un préavis négatif quant à la nomination de\nA__________. Ces deux éléments permettent d’exclure tout arbitraire ou toute violation du principe de\nla bonne foi dans la décision du président de l’EPFL. La CRIEPF ne retient pas de violation du principe de l’égalité de traitement: les comparaisons contenues dans la réplique de A__________ (doc. 31)\nentre son dossier bibliométrique et celui d’un autre candidat ne prouvent en rien une inégalité de traitement, la reconnaissance de l’excellence se faisant au travers de nombreux critères qui ne sont pas\nforcément en lien avec la quantité d’articles produits, repris ou cités. Aucun autre indice de violation\nde l’égalité de traitement ne ressort du dossier.\n2. En conclusion, il apparaît qu’aucun des arguments de la recourante ne peut être retenu. La décision de non-proposition de nomination au CEPF prise par le président de l’EPFL le 14 juin 2011 est\nconforme à toutes les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle n’est pas arbitraire et\nelle doit être confirmée. La conclusion I de la recourante tendant à l’admission du recours est donc\nrejetée. Sa conclusion II tendant à ce que le poste de professorat sollicité lui soit accordé est irrecevable dans le sens que la CRIEPF n’est ni compétente pour nommer les professeurs, ni compétente\npour proposer au Conseil des EPF des personnes à nommer. La conclusion subsidiaire III tendant à\nl’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’EPFL pour une reprise de la procédure ab ovo\nest rejetée dès lors que la procédure d’évaluation de la candidate A__________ s’est correctement\ndéroulée, qu’il est manifeste que l’intimée n’a pas violé le droit au sens de l’art. 49 let. a PA, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète au sens de l’art. 49 let. b PA. Pour les\nmêmes motifs, la conclusion subsidiaire IV tendant à ce que les griefs formulés dans la décision\nsoient déclarés erronés ou sans pertinence est rejetée, tout comme la conclusion subsidiaire V tendant à l’octroi d’une indemnité, dès lors qu’aucune discrimination à raison du sexe n’a été constatée.\n3. Il n’est pas prélevé de frais de procédure (art. 34 al. 2 LPers). Compte tenu de l’issue du litige, il ne\nconvient pas d’accorder de dépens (art. 64 al 1 PA).\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2013, édition du 20 décembre 2013 47\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\nPar ces motifs, la Commission de recours interne des EPF décide:\n\n"}