{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2012-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000278_2012-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000278.pdf?ID=150000278", "Checksum": "2b6a5c9fd2a6de311e3febf422196f3d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000278"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2012 150000278"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2012 150000278"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2012 150000278"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:55", "Checksum": "5debc25c32550724f0b725d2f45b04ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2012 150000278\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2013, édition du 20 décembre 2013 45\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\nle fonction et non pas à une promotion. Il convient donc d’examiner ici les griefs de la recourante comme une discrimination à l’embauche, pour laquelle il n’existe pas de renversement du\nfardeau de la preuve au sens de l’art. 6 LEg. La discrimination à l’embauche a délibérément été\nécartée de l’art. 6 LEg (Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 2 juillet 2003, CRP 2003-003, JAAC 68.4, consid. 3b; Sabine Steiger-Sackmann, No\n112 ad art. 6 LEg, dans: Claudia Kaufmann/Sabine Steiger-Sackmann (Hrsg.), Kommentar zum\nGleichstellungsgesetz, 2e édition, Bâle 2009).\nb) A__________ soutient que l’état de fait désigne clairement la vraisemblance d’une discrimination à raison du sexe. Elle déclare que C__________ s’est désintéressé de ses travaux au moment où elle a donné naissance à un enfant, qu’il a tenu des propos dénigrants à l’égard des\nfemmes, qu’il avait déjà une opinion négative sur elle en 2008 (avant le dépôt du dossier de\ncandidature) et qu’il a mené toute la procédure en sa défaveur. Elle affirme également dans sa\nréplique (doc. 31, chiffre III) que C__________ empêche la promotion des femmes en général :\nainsi elle cite qu’il n’a pas promu une seule femme en 2010 et 2011, qu’il a compromis la\ncarrière de trois femmes pendant la même période, que les femmes promues sont des épouses\nde professeurs masculins de la faculté, voire qu’une des professeures est une de ses amies de\nlongue date.\nLa CRIEPF ne peut suivre la position de la recourante sur ce point. Aucun élément au dossier\nne permet de retenir un quelconque indice de discrimination à raison du sexe. Il ressort en particulier des documents produits par l’EPFL (cf. doc. 39.1 et recherche des noms et fonctions\ndes personnes sur le site Internet de l’EPFL) que, au terme de l’évaluation des 9 autres candidats PATT durant la période de 2006 à 2010, 3 femmes (I__________; J__________;\nK__________) et 5 hommes (L__________; M__________; N__________; O__________;\nP__________) ont été nommés professeurs associés et 1 homme n’a pas été nommé\n(Q__________). Ces chiffres ne permettent pas de déceler une quelconque volonté du doyen\nde contrôler les nominations selon le critère du sexe du candidat. Par ailleurs, les propos de la\nrecourante sur la compromission de la carrière de certaines femmes (par ex. K__________) ne\ncorrespondent pas à la réalité. De plus, comme déjà mentionné au considérant précédent, on\nne constate pas non plus de discrimination des femmes par une composition orientée du CPA\nde faculté, ce dernier étant toujours constitué selon les mêmes critères pour les 9 candidats.\nLes autres éléments évoqués ne sont pas fondés. La CRIEPF retient que la recourante n’a pas\nprouvé de discrimination à raison du sexe dans le processus d’évaluation de sa candidature\npour une nomination en tant que professeure associée. Partant, la décision ne saurait être\nannulée en raison d’une telle discrimination. La conclusion de la recourante tendant à l’octroi\nd’une indemnité de CHF 100 000.00, fondée sur l’art. 5 al. 2 de la LEg, ne peut être suivie non\nplus.\nc) La recourante demande (cf. réplique, pages 3 et 4; doc. 31) que l’autorisation soit donnée à\n24 personnes dont elle énumère les noms de témoigner sur ses excellentes qualités académiques et pédagogiques ainsi que sur les a priori à connotations sexistes de C__________.\nOn remarquera que les témoignages de personnes extérieures au processus d’évaluation au\nsujet des qualités académiques de la recourante ne sont pas susceptibles d’être retenus. Ils ne\nsauraient en effet avoir davantage de poids que l’opinion des protagonistes qui ont pris part au\nprocessus d’évaluation et qui ont disposé de tous les éléments nécessaires pour se forger une\nopinion, tels les membres des deux comités de promotion académique, le doyen et en fin de\ncompte le président de l’EPFL. Les témoignages de collaborateurs de l’EPFL sur les a priori\nsexistes du doyen ne sauraient représenter un élément pertinent en l’espèce. Comme constaté\nci-dessus, le dossier ne permet pas d’étayer une éventuelle discrimination à raison du sexe.\nEnsuite, les témoignages critiques concerneraient exclusivement C__________ qui n’est pas la\nseule personne impliquée dans le processus d’évaluation de la recourante, et qui n’est pas, surtout, la personne qui prend la décision de nomination ou de non-nomination au terme du processus. Aucun témoignage, aussi favorable à la recourante qu’il soit ou aussi critique à l’égard\nde C__________ qu’il soit, ne saurait entraîner une annulation de la décision prise par le président de l’EPFL en toute liberté au terme d’un processus d’évaluation impliquant un nombre important de personnes et mené correctement.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2013, édition du 20 décembre 2013 46\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\n"}