{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2012-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000278_2012-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000278.pdf?ID=150000278", "Checksum": "2b6a5c9fd2a6de311e3febf422196f3d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000278"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2012 150000278"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2012 150000278"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2012 150000278"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:55", "Checksum": "5debc25c32550724f0b725d2f45b04ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2012 150000278\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2013, édition du 20 décembre 2013 44\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\ndatures et devant lequel le candidat peut être auditionné, tel que cela a été le cas pour\nA__________. En outre, et peut-être surtout, il convient de relativiser l’influence du doyen, celle\ndes deux comités de promotion, voire celle d’experts externes par le fait que le processus de\nnomination laisse une très large marge de manœuvre au président de l’EPFL pour lequel les\npréavis des différents acteurs n’ont pas de valeur contraignante (ATAF A-3991/2010). Ce système n’est d’ailleurs pas contraire à la volonté du législateur fédéral, lequel a prévu que le président de l’EPFL est compétent dans toutes les questions internes qui ne sont pas du ressort\nd’un autre organe (art. 29 al. 2 de la loi sur les EPF).\nd) En tout état de cause, on précisera encore que même si les différents préavis ne sont pas\ncontraignants pour le président de l’EPFL, leurs auteurs, de même que tous les intervenants et,\nen particulier, le doyen, doivent respecter l’art. 10 PA relatif à la récusation. La recourante formule certes un certain nombre de reproches à l’adresse de C__________ qui, s’ils étaient établis, pourraient faire douter de l’impartialité de ce dernier. Cependant, le dossier ne permet pas\nde les étayer de manière suffisante et A__________ n’a pas soulevé ce moyen dès qu’elle en a\neu connaissance. Il n’y a dès lors pas lieu de considérer que C__________ aurait dû se récuser\nen l’espèce.\ne) L’autorité de céans retient que la procédure d’évaluation de la candidature de A__________\ns’est déroulée de façon correcte et conforme à la réglementation en vigueur, sauf en ce qui\nconcerne les entretiens d’évaluation annuels de la candidate, entretiens dont aucune trace écrite n’a pu être produite par l’EPFL. Il sied dès lors d’examiner si, à lui seul, cet élément viole les\nprincipes de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de traitement, à l’instar de\nce que soutient la recourante.\nIl ressort du dossier que le manquement constaté provient vraisemblablement d’une pratique\nconstante suivie par C__________. Aucun élément au dossier ne prouve que la négligence du\ndoyen ait un caractère délibérément dirigé contre A__________, et, en particulier, aucun élément ne prouve que les autres candidats à la nomination aient, quant à eux, bénéficié d’une\névaluation annuelle avec trace écrite et que cette dernière ait pu être déterminante dans le succès de leur candidature. La recourante n’a pas prouvé non plus avoir demandé en vain une telle\névaluation. Elle n’a en effet jamais fourni de documents susceptibles de démontrer qu’elle\ns’était comportée de façon active dans sa demande d’entretiens d’appréciation annuels, et ce,\nen dépit de demandes réitérées de la part de la CRIEPF. Ses explications (doc. 50.1, page 1)\nsur la proposition tardive de «mid-term review» de C__________, en décembre 2009, ne changent rien à cet état de fait et à l’absence de preuve de demande d’entretien. Par ailleurs, au vu\nde l’ensemble du processus d’évaluation, au vu des nombreuses étapes et des nombreux\nacteurs intervenant, on retiendra que le seul manque de l’évaluation annuelle écrite ne saurait\nreprésenter un élément essentiel dont l’absence pourrait violer gravement une règle de droit ou\ncontredire de manière choquante le sentiment d’équité. Ce manquement n’a manifestement pas\neu une incidence décisive sur la décision de non-nomination de la recourante par le président\nde l’EPFL. Aucune violation du principe de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire ou de\nl’égalité de traitement ne peut être retenue.\n1. S’agissant de la discrimination à raison du sexe invoquée, on relèvera ce qui suit:\na) La recourante affirme que l’art. 6 LEg est directement applicable à la présente procédure, qu’il\ncrée un allègement du fardeau de la preuve en ce sens qu’il suffit que la personne qui s’en prévaut rende la discrimination à l’embauche vraisemblable. Cet article dispose que «L’existence\nd’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s’applique à l’attribution des tâches, à l’aménagement des\nconditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à\nla promotion et à la résiliation des rapports de travail.» Cela constitue un renversement du fardeau de la preuve par rapport à l’art. 8 du Code civil qui dispose que chaque partie doit prouver\nles faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. L’art. 6 LEg s’applique notamment en matière\nde promotion. En l’espèce, la non-accession de la recourante au titre de professeure associée\ndoit être traitée comme un problème de discrimination à l’embauche et non pas comme un problème de promotion. La nomination au terme de l’évaluation des prestations d’un professeur\nassistant «tenure track» (PATT) n’est pas une promotion ordinaire qui s’inscrit automatiquement\ndans le cursus d’un professeur assistant. Il s’agit d’une nomination, soumise à des critères\nstricts d’excellence et à une véritable concurrence, laquelle donne accès à une fonction privilégiée de tout premier ordre. Cette nomination est assimilable à un engagement pour une nouvel-\n\n"}