{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2012-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000278_2012-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000278.pdf?ID=150000278", "Checksum": "2b6a5c9fd2a6de311e3febf422196f3d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000278"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2012 150000278"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2012 150000278"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2012 150000278"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:55", "Checksum": "5debc25c32550724f0b725d2f45b04ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2012 150000278\n\n doyen de la faculté, le directeur de la section, ainsi qu’un représentant de chacun des quatre\ninstituts et deux (voire trois) professeurs invités. L’argumentation de la recourante qui déplore\nune composition «orientée» des membres du CPA ne saurait être retenue. Son argumentation\nselon laquelle le règlement PATT est en passe d’être modifié et selon laquelle l’Association des\ncadres de la Confédération-EPFL recommande que le doyen de la faculté fasse confiance aux\ndeux commissions et s’abstienne de recommandation additionnelle (doc. 50.2) n’est pas davantage pertinente dès lors qu’elle ne correspond pas (ou pas encore) au règlement en vigueur.\nEn outre, ses affirmations selon lesquelles elle n’a pas bénéficié de la présence de trois membres de son institut (Institut des neurosciences – Brain Mind Institute /BMI) dans le CPA de\nfaculté (doc. 47 et doc. 50.1, page 2), contrairement à deux autres candidats PATT issus de\nl’Institut suisse de recherches expérimentales sur le cancer (ISREC), ne sauraient être davantage déterminantes. Il apparaît en effet que tous les autres candidats PATT provenant du même\ninstitut (BMI) ont vu la composition de leur CPA de faculté sous la même forme que celui de\nA__________, à savoir avec un seul membre du BMI. Tel a ainsi été le cas pour les quatre\nautres PATT du BMI examinés à savoir E__________, F__________, G__________ ainsi\nque H__________ (évalué à la même époque que A__________). Les explications de\nC__________ (prise de position du 30 mai 2011; doc. 44.1) sur le manque de disponibilité des\nprofesseurs ordinaires du BMI pour siéger dans les CPA de faculté sont crédibles au vu de\nl’ensemble des candidatures PATT évaluées. Le nombre de membres du CPA de faculté issus\ndu même institut que le candidat semble varier en fonction des instituts eux-mêmes et de la\ndisponibilité de leurs professeurs. Aucune discrimination quant à la personne du candidat ne\npeut être retenue.\nPar ailleurs, il ne figure pas d’éléments au dossier tendant à prouver une tentative de déstabilisation de la recourante par le doyen lors de son audition devant le CPA. C__________ mentionne qu’aucune des questions posées par lui ou un autre membre du comité ne représentait\nune attaque personnelle contre A__________ et souligne que les questions répondaient toutes\nà une curiosité scientifique légitime et au souci d’évaluer en profondeur les accomplissements\net le potentiel de la candidate (prise de position du 14 août 2012; doc. 44). La CRIEPF remarque à cet égard que, de par la composition, le nombre et l’expérience des membres du CPA de\nfaculté, le système établi est en-soi garant d’un déroulement correct des auditions en vue de\nnomination. Aucun élément ne permet de présumer que le doyen «a tenté de la déstabiliser en\nn’arrêtant pas de l’interrompre et en ne lui laissant jamais la possibilité de développer plus que\ndeux phrases d’explication». Au demeurant, pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’examiner\nplus avant les allégations de la recourante qui déclare de façon très tardive (plusieurs mois\naprès la réplique, au stade de la dernière prise de position du 3 septembre 2012; doc. 50.1,\npage 2) avoir manqué de temps pour défendre son travail et avoir été rejetée de la pièce où elle\nse trouvait pour laisser la place à un étudiant qui devait défendre sa thèse. Aucune remarque\nde l’un des membres du CPA de faculté, aucune protestation formelle, aucun ajournement de\nséance ou refus de voter n’est apparu lors de l’évaluation de la candidate A__________. Le\nrapport du CPA de faculté du 18 octobre 2010 (doc. 11.5), fait référence aux auditions de la\nrecourante (Public Lecture et «chalk-talk»), fait état de griefs compréhensibles et clairs à l’égard\nde l’intéressée, mais ne mentionne aucun disfonctionnement d’ordre formel dans le déroulement des auditions. Partant, les demandes de la recourante d’auditionner des témoins pour\nprouver ses dires sur le comportement du doyen lors de son audition et sur les circonstances\nde celles-ci ne sont pas susceptibles d’être retenues. Sur ce point des témoignages, et de façon\nplus générale, on retiendra qu’il ne faut pas perdre de vue l’importance relative à donner à\nl’attitude du doyen au vu, notamment, de la présence de 7 autres membres dans le CPA de\nfaculté, de l’existence de l’autre comité de promotion (CPA de l’EPFL) et de l’opinion prépondérante du président de l’EPFL lui-même (à voir aussi sur ce point le consid. 6c). En conclusion, la\nCRIEPF estime qu’il n’y a pas lieu de déplorer une violation des règles de procédure quant à la\nforme de l’évaluation.\nc) La recourante mentionne la trop grande influence du doyen dans le processus d’évaluation.\nL’autorité de céans retient qu’il est manifeste que le doyen a effectivement un large pouvoir\nd’influence dès lors qu’il fait partie du CPA de faculté et qu’il transmet aussi son préavis au CPA\nde l’EPFL. Cet élément doit toutefois être contrebalancé par le fait que, outre le doyen, le CPA\nde faculté est composé de 7 autres professeurs dont on ne saurait admettre qu’ils pourraient\navoir un a priori en faveur ou en défaveur d’un candidat du seul fait de l’avis du doyen. Par ailleurs, le doyen ne fait pas partie du CPA de l’EPFL, comité qui évalue librement les candi-\n\n"}