{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2012-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000278_2012-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000278.pdf?ID=150000278", "Checksum": "2b6a5c9fd2a6de311e3febf422196f3d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000278"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2012 150000278"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2012 150000278"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2012 150000278"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:55", "Checksum": "5debc25c32550724f0b725d2f45b04ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2012 150000278\n\n1. La décision de non-nomination du 14 juin 2011 (doc. 1.1) est une décision au sens de l’art. 5 de la\nloi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021; ci-après PA). Elle peut faire l’objet d’un\nrecours devant la CRIEPF (art. 37 al. 3 de la loi sur les EPF). L’article 35 de l’ordonnance sur le corps\nprofessoral des EPF prévoit d’ailleurs expressément un recours auprès de la CRIEPF contre les décisions des organes des EPF (RS 172.220.113.40).\nL’autorité de céans doit entrer en matière, les prescriptions de forme et les délais ayant été respectés\net la recourante ayant un évident intérêt digne de protection (art. 48 lit. a PA).\n2. La CRIEPF examine en principe librement avec un plein pouvoir d’examen les griefs invoqués. Les\nparties peuvent faire valoir à part la violation du droit fédéral, l’excès et l’abus du pouvoir\nd’appréciation (art. 49 lit. a PA) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49\nlit. b PA) ainsi que le grief d’inopportunité (art. 49 lit. c PA). La CRIEPF ne doit pas seulement se prononcer sur le respect des règles par l’autorité de première instance, mais elle doit également apprécier si une solution adéquate a été trouvée dans le cas particulier. Lors du contrôle de l’opportunité, la\ncommission analysera toutefois avec retenue les questions relatives à l’appréciation des prestations\nde l’employé, à l’organisation administrative ou à la collaboration au sein du service. De la sorte, en\ncas de doute, elle ne s’éloignera pas de l’avis de l’autorité inférieure et ne lui substituera pas sa propre appréciation. Au demeurant, cette réserve ne l’empêchera pas d’intervenir lorsque la décision\nattaquée semblera objectivement inopportune (cf. décision de la Commission fédérale de recours en\nmatière de personnel fédéral [CRP] du 13 juin 2003, publiée dans la Jurisprudence des autorités\nadministratives de la Confédération [JAAC 68.8, c. 2]; décision de la CRP du 20 octobre 1999 [JAAC\n64.32, c. 2] et décision du 25 avril 1995 [JAAC 60.8, c. 3]).\n3. Le litige s’inscrit dans le cadre du processus par lequel un professeur assistant «tenure track» peut\nêtre nommé au poste de professeur associé.\nLe Conseil des EPF nomme les professeurs sur proposition du président de l’EPF (art. 7 al. 1 de\nl’ordonnance sur le corps professoral des EPF; RS 172.220.113.40). L’art. 3 du Règlement concernant les professeurs assistants «tenure track» de l’EPFL (ci-après: règlement PATT) définit la «tenure\ntrack» comme le droit pour un professeur assistant de faire évaluer ses prestations en vue d’une\néventuelle promotion. En cas de succès dans le processus d’évaluation, une nomination en qualité de\nprofesseur associé est proposée. Il n’existe pas de droit à être nommé.\nL’article 4 du règlement PATT est consacré à l’évaluation des candidats (doc. règlement PATT).\nIl mentionne au point 1 les acteurs de l’évaluation et leur rôle: le professeur assistant «tenure track»\nlui-même, le doyen de la faculté, le Comité de promotion académique de la faculté (CPA de faculté),\nle Comité de promotion académique de l’EPFL (CPA de l’EPFL) et le président de l’EPFL.\nLe processus d’évaluation est décrit au point 2: le candidat dépose auprès du doyen de la faculté un\ndossier de candidature. Le doyen transmet le dossier au CPA de la faculté en lui demandant un préavis (les éléments sur lesquels le CPA de faculté doit se fonder pour rendre son préavis sont listés).\nUne fois le préavis du CPA de faculté remis au doyen de faculté, celui-ci formule au surplus son propre préavis et transmet les deux préavis au CPA de l’EPFL qui, après examen de plusieurs éléments,\nprésente au président de l’EPFL un préavis écrit et motivé d’acceptation ou de rejet de la demande de\npromotion à la «tenure». Finalement, le président de l’EPFL décide s’il entend proposer ou non une\nnomination au Conseil des EPF.\nLes critères d’évaluation sont listés au point 3: ce sont l’enseignement et la formation, la recherche, le\npotentiel ainsi que les autres activités telles la participation aux activités de la faculté et de l’EPFL.\n4. La recourante conteste la décision de refus de nomination rendue par le président de l’EPFL le\n14 juin 2011. Elle invoque d’emblée une discrimination à l’embauche à raison du sexe et mentionne\nnotamment l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale ainsi que la loi fédérale sur l’égalité entre femmes\net hommes (LEg; RS 151.1). Ainsi, elle affirme que C__________ a cessé de croire en ses perspectives de carrière dès le moment où elle a donné naissance à son enfant, en mars 2005. Elle indique\nqu’il n’a ainsi pas pris la peine de procéder à l’entrevue annuelle (contrairement à ce qui était prévu\npar le règlement PATT) et qu’il a adopté une attitude déstabilisatrice lors de son audition devant la\ncommission (CPA de faculté). Elle ajoute que le doyen a choisi la composition du CPA de faculté, qu’il\na dirigé l’interrogatoire, influencé directement l’opinion du président de l’EPFL et que, contrairement\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2013, édition du 20 décembre 2013 42\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\n"}