{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2012-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000278_2012-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000278.pdf?ID=150000278", "Checksum": "2b6a5c9fd2a6de311e3febf422196f3d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000278"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2012 150000278"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2012 150000278"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2012 150000278"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:55", "Checksum": "5debc25c32550724f0b725d2f45b04ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2012 150000278\n\nsion de non-nomination va dans le même sens que les préavis des deux comités de promotion académique. Enfin, l’EPFL rejette tout grief de non-respect de la procédure sur le plan formel et déclare\nque la conclusion subsidiaire tendant à l’allocation d’une indemnité de CHF 100 000.00 est irrecevable.\nI. Par courrier du 7 novembre 2011, la juge d’instruction a transmis la réponse de l’EPFL à la recourante pour information. L’attention des parties a été attirée sur le fait que les échanges d’écritures\nétaient clos et que la cause était gardée à juger.\nJ. Le 16 novembre 2011, le mandataire de A___________ a déposé une requête de mesures provisoires demandant la restitution de l’effet suspensif à son recours du 17 août 2011 ainsi que la restauration des prérogatives et facilités de sa cliente telles qu’elles se présentaient le 14 juin 2011. Il\nrequiert également la préservation de l’environnement professionnel de A__________ en ce sens que\nson laboratoire n’est pas fermé, que les crédits nécessaires au fonctionnement du laboratoire sont\nassurés et que le personnel du laboratoire est maintenu dans ses fonctions.\nK. Après avoir accordé un délai à l’EPFL pour prendre position sur la requête de mesures provisionnelles et après avoir examiné la prise de position de l’école du 28 novembre 2011, la juge d’instruction\na rejeté la requête de mesures provisionnelles de A__________ en date du 15 décembre 2011. Elle a\nretenu qu’il n’existait pas de droit à être nommé, que les deux comités de promotion académique\navaient préavisé négativement et que le Tribunal administratif fédéral avait confirmé le large pouvoir\nd’appréciation du président de l’EPFL dans un cas similaire où les circonstances étaient encore plus\nfavorables au recourant que dans le cas d’espèce. Elle en a déduit qu’à ce stade de la procédure, il\nétait déjà possible de présumer de l’issue de la cause et des faibles chances de succès du recours.\nDe plus, elle a retenu que, dans la pesée des intérêts contradictoires en présence, la protection provisoire impliquant le maintien ouvert d’un laboratoire, l’octroi de crédits et le prolongement des contrats\ndu personnel dudit laboratoire pouvait être qualifiée de charge excessive pour l’école. La décision du\n15 décembre 2011 de rejet des mesures provisionnelles n’a pas été attaquée et elle est entrée en\nforce.\nL. Suite à une requête de la recourante expressément formulée, un délai de réplique lui a été octroyé\npar décision incidente du 30 novembre 2011. Après une première prolongation de délai accordée en\ndate du 19 décembre 2011, la recourante a demandé une deuxième prolongation de délai le 12 janvier 2012. Cette prolongation était motivée par les éléments suivants: une liste de témoins a été\nadressée à l’EPFL, mais l’école n’a toujours pas autorisé les personnes en question à témoigner.\nSuite à une succession de courriers échangés entre le mandataire de l’EPFL et la CRIEPF en date\ndes 16, 18, 23 et 25 janvier 2012 s’agissant de l’intervention de collaborateurs de l’EPFL en tant que\ntémoins dans la présente affaire, la juge d’instruction a rendu une décision incidente le 26 janvier\n2012. Dans cette décision, elle a prolongé le délai de réplique de la recourante et a précisé qu’elle\nstatuerait elle-même sur la nécessité d’obtenir des renseignements complémentaires pour éclaircir les\nfaits. Elle a aussi demandé à la recourante de s’abstenir de toute démarche personnelle auprès des\ncollaborateurs de l’EPFL pour obtenir des renseignements écrits. La juge d’instruction a aussi déclaré\nque la demande de l’EPFL de rendre une décision formelle sur la nécessité d’obtenir une autorisation\nde recueillir des témoignages oraux ou des renseignements écrits était sans objet.\nM. Par courrier du 31 janvier 2012, le mandataire de A__________ a envoyé sa réplique (doc. 31). Il\nrevient en particulier sur les allégations de l’EPFL au sujet du dossier bibliométrique et des lettres de\nréférence de la recourante. Il soulève aussi le problème de la promotion des femmes et soumet une\nliste de témoins susceptibles d’attester des excellentes qualités de l’intéressée et des a priori à connotation sexiste de C__________.\nN. Le 13 février 2012, la juge d’instruction a imparti un délai à l’EPFL pour fournir sa duplique. Suite à\nune prolongation, cette dernière a été envoyée à la CRIEPF le 20 mars 2012 (doc. 35). L’école revient\nsur les allégations contenues dans la réplique et insiste sur le fait que les offres de preuve de la recourante ne sont pas pertinentes.\nO. En date du 20 avril 2012, la juge d’instruction a octroyé un délai à l’EPFL pour fournir les documents attestant de la composition du comité de promotion académique de la faculté pour les neuf\npersonnes dont la candidature a été examinée parallèlement à la candidature de la recourante. Un\nmême délai a été imparti à l’intimée pour produire toute trace écrite des entretiens annuels\nd’appréciation réglementaires entre C__________ et A__________ ou une prise de position de\nC__________ sur l’absence de ces documents s’ils devaient ne pas exister. Après prolongation du\ndélai, les documents en question ont été produits le 11 juin 2012 (doc. 39 et doc. 39.1). Ils ont été\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2013, édition du 20 décembre 2013 40\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\n"}