{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2012-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000278_2012-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000278.pdf?ID=150000278", "Checksum": "2b6a5c9fd2a6de311e3febf422196f3d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000278"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2012 150000278"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2012 150000278"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2012 150000278"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:55", "Checksum": "5debc25c32550724f0b725d2f45b04ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2012 150000278\n\nA. Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (CEPF) a, lors de sa séance du 13 mars 2003,\nnommé A__________ en qualité de professeure assistante «tenure track» à l’EPFL. Sur cette base,\nun contrat de durée déterminée a été signé entre les parties pour une période du 1er janvier 2004 au\n31 mars 2006 (doc. 39.2.40).\nLe CEPF a décidé, lors de sa séance des 13/14 décembre 2005 de renommer la recourante pour une\nseconde et dernière période contractuelle (comprenant une année supplémentaire pour maternité) en\nqualité de professeure assistante «tenure track», pour la période du 1er avril 2006 au 28 février 2011.\nSur cette base, un contrat de travail a été signé entre les parties (doc. 39.2.34).\nB. Le 31 mai 2010, la recourante a déposé un dossier de candidature tendant à sa nomination en\nqualité de professeure associée. Dans un premier temps, le dossier a été transmis à la commission de\npromotion académique de la Faculté (CPA de faculté) qui a rendu un préavis négatif le 18 octobre\n2010 (doc. 11.5; doc. 11.6). C__________ a ensuite transmis le dossier au comité de promotion académique de l’EPFL (CPA de l’EPFL) en y joignant son propre préavis négatif du 22 octobre 2010\n(doc. 11.4). Ce comité s’est prononcé contre la nomination de A__________ par rapport du 25 février\n2011 (doc. 11.1).\nC. Par décision du 14 juin 2011 (doc. 1.1), le président de l’EPFL a communiqué officiellement à\nA__________ qu’il ne proposerait pas sa promotion au rang de professeure associée avec «tenure».\nLa décision est notamment motivée par la faiblesse de ses accomplissements en recherche et par le\nfait que ni la solidité, ni l’originalité de ses plans futurs n’ont convaincu. Par sa décision, le président\nrejoint l’opinion du comité de promotion de la Faculté (CPA de faculté) et l’opinion du comité de\npromotion de l’EPFL (CPA de l’EPFL). Un contrat non-renouvelable a été proposé à A__________\njusqu’au 31 décembre 2011 (doc. 39.2.28) pour permettre la transition vers de futures activités professionnelles.\nD. Par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, A__________ a recouru, le 17 août 2011 (doc.\n1), contre la décision de non-nomination du 14 juin 2011. Elle invoque une violation de la garantie\ncontre toute discrimination à raison du sexe, le manque d’objectivité et de loyauté dans le déroulement de la procédure, le manque de pertinence des motifs retenus dans la décision du 14 juin 2011\nainsi que l’inopportunité de ladite décision. Elle prend les conclusions suivantes: «I. Le recours est\nadmis. II. La décision rendue le 14 juin 2011 par le Président de l’EPFL est réformée en ce sens que\nle poste de professorat sollicité est accordé à A__________. Subsidiairement III. La décision rendue\nle 14 juin 2011 est annulée et le dossier est renvoyé à l’autorité qui a statué afin que la procédure soit\nreprise ab ovo dans des conditions telles que l’égalité, l’objectivité et la loyauté de la procédure et de\nla décision soient garantis. IV. Il est constaté que les griefs formulés dans la décision entreprise à\nl’encontre du domaine de recherche et des travaux de A__________ sont erronés et/ou sans pertinence. Subsidiairement V. Conformément à l’art. 5 al. 2 LEg, l’EPFL est débitrice de A__________\nd’une indemnité de Fr. 100 000.00 (cent mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 juin 2011.\nE. Le 25 août 2011, la juge d’instruction de la CRIEPF a accusé réception du recours et a imparti à\nl’intimée un délai de 30 jours pour déposer sa réponse. En même temps, elle a accordé un délai de\n10 jours à la recourante pour donner des informations sur l’acceptation de la proposition de contrat\njusqu’au 31 décembre 2011 faite par le président de l’EPFL.\nF. Par courrier du 5 septembre 2011, la recourante a informé la CRIEPF qu’elle n’avait pas encore\nsigné le contrat de durée déterminée avec échéance au 31 décembre 2011. Elle a aussi annoncé que\nsi le droit sur son recours ne devait pas être connu d’ici à la fin de l’année, elle requerrait auprès de la\nCRIEPF l’effet suspensif nécessaire au maintien de sa condition professionnelle et financière.\nG. Dans sa décision incidente du 21 septembre 2011, la juge d’instruction a décidé qu’il serait statué\nsur la demande de mesures provisionnelles uniquement au moment où la recourante aurait déposé\nune demande formelle dans ce sens auprès de la CRIEPF.\nH. Après une double prolongation du délai, l’EPFL a produit sa réponse au recours en date du\n1er novembre 2011 (doc. 11). L’école demande le rejet du recours et insiste sur le fait que selon les\ndispositions légales applicables, il revient au président de l’EPFL de décider de proposer la nomination d’un candidat en qualité de professeur associé et qu’il n’existe aucun droit à être nommé. L’école\najoute que le président de l’EPFL n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et souligne que la déci-\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2013, édition du 20 décembre 2013 39\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\n"}