à la légalité de la mesure de surveillance, dont l’examen ressortit à la compétence exclusive de l’autorité habilitée à autoriser la surveillance. Elle échappe ainsi au contrôle du Service des tâches spéciales et ne saurait être soumise à la cognition de la Commission de recours par le biais du recours prévu à l’art. 32 OSCPT, dans la mesure où les recourantes ne prétendent pas que ce type de surveillance exigerait de leur part des connaissances ou des moyens techniques qui leur feraient défaut (…).» (BGE 130 II 249 E. 2.2.2, S. 255, Hervorhebungen hinzugefügt)