les vêtements. Les fouilles sur un corps dévêtu et en particulier sur des parties intimes constituent en principe une atteinte grave. L’examen proprement dit des organes génitaux et de l’orifice anal constituent indubitablement une atteinte grave. 3. Le consentement du spectateur à subir une fouille corporelle ne saurait remplacer l’exigence d’une base légale formelle. Un tel accord peut en principe remplacer une base légale matérielle, pour autant qu’il s’agisse d’une atteinte légère aux droits fondamentaux. 4. On peut douter que des contrôles intimes effectués «sur échantillon» respectent le principe de proportionnalité, dans la mesure où ils ne semblent pas être appropriés pour