Regeste: 1. Les autorités peuvent en principe déléguer à des organismes de sécurité privée l’exécution de contrôles intimes pour prévenir l’introduction d’objets illégaux (en particulier des objets pyrotechniques) dans les stades. La délégation doit toutefois se fonder sur une base légale formelle. 2. Selon les circonstances du cas d’espèce, un contrôle intime peut constituer une atteinte de moyenne ou grave intensité. Un contrôle dirigé ou une palpation des organes génitaux ou de l’orifice anal peuvent être qualifiés d’atteinte grave, même lorsque la mesure est effectuée par-dessus les vêtements.