La marge de manœuvre accordée à la Confédération et notamment la liste de mesures de l’art. 104, al. 3, Cst., justifient, pour des motifs de politique structurelle, une différence de traitement entre les indépendants dans le domaine agricole et les autres indépendants. 4. Les allocations familiales au sens de la LFA sont, dans le contexte actuel de la politique agricole de la Confédération, des paiements directs effectués dans un but de politique sociale19 et participent, entre autres paiements directs et privilèges, d’un dispositif différencié visant à assurer aux familles d’exploitants agricoles des revenus indépendants de la production, et partant un minimum vital20. 5.