Ces mesures d’encouragement et de préservation peuvent déroger au besoin au principe de la liberté économique. A l’al. 3, le constituant dresse une liste non exhaustive de mesures18 permettant d’atteindre ces buts. L’al. 4 dispose que sont engagés à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. 3. Les objectifs de la Confédération en matière de structure agricole (art. 104 Cst.) sont des objectifs externes, au sens évoqué ci-dessus. La marge de manœuvre accordée à la Confédération et notamment la liste de mesures de l’art.