: «lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. La réponse à la question de l’existence d’un motif raisonnable justifiant des distinctions juridiques au regard de la situation de fait à réglementer peut varier en fonction de l’époque. …10»