{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-01-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000245_2011-01-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000245.pdf?ID=150000245", "Checksum": "34cac0d064cdd148dfa495ff0b8f5813"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 14.01.2011 150000245"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 14.01.2011 150000245"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 14.01.2011 150000245"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:26", "Checksum": "5b9ce6d1870d8bb075ca35257e3f8901", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 14.01.2011 150000245\n\nFinancement\nL’art. 16 LAFam prévoit que les cantons règlent le financement des allocations familiales versées aux\nsalariés et que les cotisations sont calculées en % du revenu soumis à cotisations dans l’AVS. Aux\ntermes de l’art. 20, les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont financées par les cantons.\n\nLoi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture\n\nChamp d’application\nLa loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)3, régit les allocations familiales dont bénéficient les travailleurs agricoles et les agriculteurs indépendants. Elle trouve\nson origine dans un arrêté du Conseil fédéral allouant des aides aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne, pris en vertu des pouvoirs extraordinaires le 9 juin 19444. La LFA s’inscrit dans le\ncontexte de la politique agricole, mais poursuit également des objectifs de politique familiale5. Elle\nrenvoie en grande partie aux dispositions de la LAFam, tout en prévoyant des règles spéciales pour\nl’allocation de ménage (art. 2, al. 2 LFA), les montants supérieurs alloués aux familles en zone de\nmontagne (art. 2, al. 3 et art. 7 LFA) et le financement (art. 18 ss LFA). Elle se fonde d’une part sur\nl’art. 104 Cst. (agriculture), et en particulier sur son al. 3, let. a, et sur l’art. 116, al. 2, Cst.6 (protection\nde la famille). Seul l’art. 104 Cst. est cité dans le préambule7.\n\nFinancement\nLes allocations familiales versées aux travailleurs agricoles sont financées par les contributions des\nemployeurs (2 % du salaire en espèces), de la Confédération (deux tiers) et des cantons (un tiers).\nCelles versées aux agriculteurs indépendants sont quant à elles financées entièrement par les contributions de la Confédération et des cantons. Le législateur a maintenu ces dispositions spéciales après\nl’entrée en vigueur de la LAFam, en raison des objectifs particuliers de cette allocation en termes de\npolitique agricole et structurelle8.\n\n1 RS 836.2\n2 P. Mahon, commentaire de l’art. 34quinquies aCst., n° 54ss; Luzius Mader, St. Galler Kommentar, 2e éd. 2008, ad. art. 116\nCst., n° 8.\n3 RS 836.1\n4 Message LFA: FF 1952 I 208.\n5 Message du Conseil fédéral du 17 mai 2006 concernant l’évolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011),\nFF 2006 6188, ch. 4.2.\n6 Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, éditions Orell Füssli 2007, ad art. 116 Cst.,\nn° 4; Luzius Mader, St. Galler Kommentar, ad. art. 116 Cst., n° 9; message du Conseil fédéral du 15 février 1952 à l’appui\nd’un projet de loi fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne,\nFF 1952 I 224.\n7 L’art. 123 Cst., également cité, n’a pas de rapport avec la question traitée ici.\n8 Rapport de la CSSS-N sur l’initiative parlementaire Fankhauser, FF 1999 III 2960; message sur la politique agricole 2011,\nFF 2006 6186.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2011, Ausgabe du 3 aout 2011 34\nAvis de droit Fasel\n\nBilan intermédiaire\nLa LAFam s’applique aux salariés et aux personnes sans activité lucrative en dehors du domaine de\nl’agriculture. La LFA est une loi spéciale qui régit les allocations familiales versées aux actifs dans le\ndomaine de l’agriculture; elle renvoie en grande partie aux dispositions de la LAFam pour ce qui est\ndes types d’allocations et des modalités de versement.\n\nL’initiative parlementaire Fasel\nL’initiative parlementaire Fasel demande que le champ d’application de la LAFam soit étendu aux\npersonnes exerçant une activité lucrative indépendante en dehors du domaine de l’agriculture. Le\nprojet de la CSSS-N du 4 mai 2009 dispose qu’à l’instar de ce que prévoit l’art. 16 de la loi en vigueur\npour les salariés, le financement sera assuré par le versement de cotisations à une caisse de compensation pour allocations familiales; les personnes exerçant une activité lucrative indépendante acquitteront auprès d’elle des montants équivalant à un certain pourcentage de leur revenu soumis à\nl’AVS.\nCette solution se distingue de celle prévue à l’art. 19 LFA pour les agriculteurs indépendants, les allocations familiales dont ces derniers bénéficient étant entièrement financées par les pouvoirs publics\n(deux tiers Confédération, un tiers cantons).\nEn dehors du domaine de l’agriculture, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante\ndevront donc assurer elles-mêmes le financement de leurs allocations familiales alors que les agriculteurs indépendants continueront d’être exempts de contributions.\nNous allons vérifier si cette différence, qui implique que deux groupes professionnels ne sont pas\ntraités de manière identique, est justifiée sous l’angle du principe de l’égalité de traitement.\n\n"}