Notons en outre que ces dispositions ne viseraient pas le cas où l'autorité étrangère a obtenu les informations pertinentes dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire présentée par la Suisse. Pour éviter l'utilisation des données obtenues dans ce contexte, la réglementation applicable devrait plutôt étendre le principe de spécialité à l'Etat requis. 10 Voir le commentaire de la note précédente.