Par ailleurs, la disposition nécessitera des interprétations que les Etats cocontractants ne partageront peut-être pas. Il faudra ainsi déterminer le droit applicable pour examiner (1) si les données auraient pu être obtenues de manière licite et (2) si l'on est en présence d'une infraction grave au sens de la let. b. Si la Suisse souhaite limiter l'assistance administrative, elle sera bien inspirée d'examiner ces conditions sur la base du droit suisse. Il faudra également déterminer quelle autorité porte le fardeau de quelle preuve.