La disposition doit en revanche prévoir le cas particulier des données obtenues en violation du droit pénal suisse. Cette disposition pourrait être formulée de manière similaire à l'art. 140 du CPP et reprendre certains éléments de l'art. 150 de l'avant-projet de CPP qui réglait l'utilisation de moyens de preuve obtenus illégalement par un particulier.