Dans ce contexte, il est opportun d'examiner les conséquences auxquelles la Suisse s'expose si elle règle dans son droit interne certains cas de rejet des demandes d'assistance administrative qui vont au-delà de la violation de l'ordre public tel que l'entend l'art. 26 § 3 CM OCDE. Du point de vue du droit interne, faute de base légale expresse, l'Etat cocontractant ne disposera d'aucune voie de droit pour recourir contre la décision de la Suisse. Cette solution correspond à celle 8 retenue à l'art. 80h EIMP (RS 351.1).