L'art. 5 al. 2 p-OACDI assimile le non-respect de la bonne foi et la violation de l'ordre public à la violation des valeurs fondamentales du droit suisse, et en particulier du droit pénal suisse. La formulation retenue laisse entendre que toute violation du droit pénal suisse constitue une violation de l'ordre public, des valeurs fondamentales du droit suisse ou des intérêts essentiels de la Suisse. La mention de l'ordre public dans cette disposition constitue le point de rattachement entre le droit interne et l'art. 26 § 3 du modèle de convention OCDE (ci-après CM OCDE) qui fait de l'ordre public la seule réserve au rejet, d'emblée, d'une demande d'assistance administrative.