Par ailleurs, la jurisprudence et, dans le futur, l'art. 141 CPP, s'adressent aux autorités chargées de la procédure administrative ou pénale. En l'espèce, les autorités suisses ne sont pas compétentes pour la procédure sur le fond mais ne font qu'accorder ou non l'assistance administrative. On peut dès lors se demander si la question de l'obtention illégale des données ne devrait pas plutôt être examinée dans le cadre de la procédure menée par l'Etat cocontractant.