{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2010-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000230_2010-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000230.pdf?ID=150000230", "Checksum": "6f8a111f35c62575a26343fa490bbc29"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000230"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 23.02.2010 150000230"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 23.02.2010 150000230"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 23.02.2010 150000230"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:44", "Checksum": "dd736eba69074f1b7937584934685645", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 23.02.2010 150000230\n\nEn revanche, l'Etat cocontractant qui contestera un refus de la Suisse fondé sur l'art. 5 al. 2 p-OACDI\n(ou, plus tard, de la loi) pourra entreprendre des mesures de rétorsion à l'encontre de notre pays, suspendre l'application de la convention, la dénoncer (art. 30 CM OCDE) ou exercer des pressions auprès du G20 afin que notre Etat soit maintenu dans la liste grise ou noire des Etats non coopératifs.\n\n5. Proposition de formulation\n\nLe rappel de la réserve de l'ordre public n'est selon nous pas nécessaire puisqu'elle est déjà prévue\ndans la CDI.\n\nIl est à notre avis possible de déduire du principe de la bonne foi dans l'exécution des traités internationaux que, si les Etats s'entendent par voie de convention et y règlent notamment la question de\nl'assistance administrative, ils devraient s'abstenir d'entreprendre des mesures unilatérales permettant\nde contourner les principes fixés. Le principe de la bonne foi étant toutefois prévu dans la convention\nde Vienne, les parties pourraient le faire valoir sans qu'il soit nécessaire de le rappeler dans la disposition à élaborer.\n\nLa disposition doit en revanche prévoir le cas particulier des données obtenues en violation du droit\npénal suisse. Cette disposition pourrait être formulée de manière similaire à l'art. 140 du CPP et reprendre certains éléments de l'art. 150 de l'avant-projet de CPP qui réglait l'utilisation de moyens de\npreuve obtenus illégalement par un particulier.\n1\nL'AFC rejette la demande d'assistance administrative si cette dernière est fondée sur des informations obtenues par des moyens de contrainte, le recours à la force, des menaces, des promesses, la\ntromperie et tout autre moyen susceptible de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre.\n2 9\nL'AFC (ou le Conseil fédéral, le DFF) rejette la demande d'assistance administrative si elle est fondée\nsur des informations que l'Etat requérant a obtenu de manière illicite ou qui lui ont été transmises par\nune personne les ayant obtenues de manière illicite, à moins:\na. que les données obtenues de manière illicite auraient pu être obtenues de manière légale, et\nb. que l'exploitation des données faisant l'objet de la demande d'assistance administrative soit indispensable pour élucider des infractions graves.\n\n8\nDans son message, le Conseil fédéral relevait que la procédure d'entraide découle de la coopération entre Etats et qu'on ne\nvoit dès lors pas pourquoi l'Etat requérant devrait être habilité à agir dans cette procédure, l'Etat requis pouvant, au besoin,\nveiller à la défense de ses intérêts. Il précisait que le fait de recourir dans la procédure d'entraide conférerait à l'Etat requérant la\nqualité de partie dans cette procédure, ce qui l'obligerait à renoncer à l'immunité de juridiction. Le Conseil fédéral doutait que,\ndans ces conditions, un Etat fasse usage d'une telle possibilité (Message du Conseil fédéral du 25 mars 1995 concernant la\nrévision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les\nEtats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu'un projet d'arrêté fédéral concernant une réserve à la\nConvention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale [FF 1995 III 1, commentaire relatif à l'art. 80h]). Notons que,\ndans des cas exceptionnels, la qualité de partie a été reconnue à des Etats étrangers lésés (victimes de délits contre le patrimoine), comme dans le cas Marcos, arrêt non publié du TF 1A.101/1997.\n9\nS'agissant enfin de l'autorité compétente, on pourrait imaginer que, compte tenu de la portée politique de ce cas de figure, la\ndécision relève du Conseil fédéral ou du DFF. Toutefois, une telle solution ne s'impose pas.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 3 août 2010 85\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\nVariante d'al. 2\n2 10\nL'AFC(ou le Conseil fédéral, le DFF) rejette la demande d'assistance administrative si elle est fondée sur des informations que l'Etat requérant a obtenu de manière illicite ou qui lui ont été transmises\npar une personne les ayant obtenues de manière illicite, à moins que l'exploitation des données faisant l'objet de la demande d'assistance administrative soit indispensable pour élucider des infractions\ngraves.\n\nCette formulation abandonne à juste titre le lien avec l'ordre public, étant entendu que le vol de données bancaires peut difficilement être considéré comme une violation de l'ordre public. Elle règle de\nmanière transparente un cas supplémentaire dans lequel la Confédération refusera de fournir l'assistance administrative. Elle laisse en revanche plusieurs questions ouvertes. Les cas de vols de données font actuellement l'objet d'un succès médiatique sans précédent. Il n'est donc pas difficile pour\nles autorités suisses d'affirmer que la demande de l'Etat cocontractant se fonde sur des données obtenues en violation du droit suisse. Cette médiatisation va sans doute s'atténuer. Il sera dès lors difficile pour les autorités suisses de prouver que des informations ont été obtenues frauduleusement.\n\n"}