{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2010-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000230_2010-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000230.pdf?ID=150000230", "Checksum": "6f8a111f35c62575a26343fa490bbc29"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000230"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 23.02.2010 150000230"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 23.02.2010 150000230"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 23.02.2010 150000230"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:44", "Checksum": "dd736eba69074f1b7937584934685645", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 23.02.2010 150000230\n\nUne telle position pourrait être défendable d'un point de vue juridique. Vu les parallélismes qui peuvent être tirés avec les cas traités par la jurisprudence et compte tenu du fait que l'Etat cocontractant\nn'aurait jamais été en mesure de déposer sa demande d'assistance sans le comportement illégal d'un\nprivé (p. ex. violation du secret professionnel et, souvent, du secret bancaire), il nous semble que les\nprincipes valables en matière d'utilisation de moyens de preuve obtenus illégalement peuvent s'appliquer par analogie.\n\nRelevons toutefois que cette conclusion ne relève pas d'impératifs juridiques mais plutôt de considérations politiques, qui permettent de tenir compte de certaines valeurs défendues par la Suisse.\n\n3. Examen de l'art. 5 al. 2 p-OACDI, principalement quant à la notion d'ordre public\n\nL'art. 5 al. 2 p-OACDI assimile le non-respect de la bonne foi et la violation de l'ordre public à la violation des valeurs fondamentales du droit suisse, et en particulier du droit pénal suisse. La formulation\nretenue laisse entendre que toute violation du droit pénal suisse constitue une violation de l'ordre public, des valeurs fondamentales du droit suisse ou des intérêts essentiels de la Suisse. La mention de\nl'ordre public dans cette disposition constitue le point de rattachement entre le droit interne et l'art. 26\n§ 3 du modèle de convention OCDE (ci-après CM OCDE) qui fait de l'ordre public la seule réserve au\nrejet, d'emblée, d'une demande d'assistance administrative. L'art. 5 al. 2 p-OACDI semble donner une\ninterprétation (nationale) de la notion d'ordre public.\n\nL'art. 26 § 3 CM OCDE réserve le respect de l'ordre public dans le cadre de l'assistance administrative. Le commentaire relatif à cette disposition mentionne ce qui suit: \"Le paragraphe 3 inclut également\nune limitation concernant les renseignements qui touchent aux intérêts vitaux de l'Etat lui-même. A cet\neffet, il est stipulé que les Etats contractants n'ont pas à fournir des renseignements lorsque leur divulgation serait contraire à l'ordre public. Le commentaire précise que, dans ce contexte toutefois,\ncette limitation ne peut être invoquée que dans des cas extrêmes. Par exemple, un tel cas peut survenir si une enquête fiscale dans l'Etat requis était motivée par des persécutions politiques, raciales\nou religieuses. La limitation peut être également invoquée lorsque les renseignements constituent un\nsecret d'Etat, par exemple des informations sensibles détenues par les services secrets et dont la\ndivulgation serait contraire aux intérêts vitaux de l'Etat requis. Par conséquent, le problème de l'ordre\npublic ne devrait se poser que rarement dans le contexte de demandes de renseignements entre parties à une convention.\" L'OCDE donne donc une interprétation propre et restrictive de la notion d'ordre\npublic qui devrait être reprise par les Etats parties aux CDI (une éventuelle définition différente selon\nle droit interne n'est pas pertinente en l'espèce). Elle n'englobe à notre avis pas l'obtention illégale\nd'informations.\n\n4. La réserve prévue par l'art. 5 al. 2 p-OACDI doit être contenue dans les CDI\n\nCompte tenu des réflexions qui précèdent, la formulation retenue à l'art. 5 al. 2 p-OACDI, selon laquelle toute violation du droit pénal suisse constitue une violation de l'ordre public, va au-delà de l'interprétation de la notion précitée.\n\nLa violation du droit pénal suisse, en tant que justification du rejet d'une demande d'assistance administrative, doit être considérée comme un critère indépendant qui va au-delà de la réserve prévue\ndans la CM OCDE. Comme tel, il sera selon nous difficile de l'opposer à l'Etat cocontractant s'il n'est\nprévu que dans le droit interne. A notre avis, il faudrait que cette disposition soit réglée, non pas dans\nl'ordonnance réglant les dispositions procédurales au niveau de droit interne, mais dans la CDI ou son\nprotocole additionnel. L'élaboration d'une loi d'exécution des CDI ne modifiera en rien cette appréciation.\n\nCette conséquence découle directement du principe \"pacta sunt servanda\". A contrario, un élément\nn'étant pas contenu dans l'accord peut difficilement être opposable à l'autorité étrangère.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 3 août 2010 84\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\nL'introduction, dans les CDI, d'une réserve supplémentaire à l'octroi de l'assistance administrative a\nété évoquée par plusieurs parlementaires et partis politiques. Compte tenu des éléments précités, elle\nnous paraît être la solution à retenir.\n\nNous sommes toutefois conscients qu'il est impossible pour la Suisse de revenir sur les conventions\ndéjà négociées et signées et que cette solution pourrait être envisagée pour l'avenir uniquement.\n\nDans ce contexte, il est opportun d'examiner les conséquences auxquelles la Suisse s'expose si elle\nrègle dans son droit interne certains cas de rejet des demandes d'assistance administrative qui vont\nau-delà de la violation de l'ordre public tel que l'entend l'art. 26 § 3 CM OCDE.\nDu point de vue du droit interne, faute de base légale expresse, l'Etat cocontractant ne disposera\nd'aucune voie de droit pour recourir contre la décision de la Suisse. Cette solution correspond à celle\n8\nretenue à l'art. 80h EIMP (RS 351.1).\n\n"}