{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2010-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000230_2010-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000230.pdf?ID=150000230", "Checksum": "6f8a111f35c62575a26343fa490bbc29"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000230"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 23.02.2010 150000230"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 23.02.2010 150000230"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 23.02.2010 150000230"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:44", "Checksum": "dd736eba69074f1b7937584934685645", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 23.02.2010 150000230\n\n2. En cas de violation de dispositions du droit suisse qui visent à empêcher l'obtention de moyens de\npreuve précis, le moyen de preuve en question ne peut pas être utilisé, sauf s'il aurait pu être obtenu\nde manière légale. Il faut dans ce contexte relever que la CEDH ne reconnaît pas d'interdiction de\nprincipe pour l'utilisation des moyens de preuve obtenus de manière illicite mais tranche l'admissibilité\nde leur utilisation dans l'examen de la question de savoir si le procès est, dans son ensemble, équita-\n3\nble .\n\n3. L'utilisation de moyens de preuve obtenus illégalement qui auraient pu être obtenus de manière\nlégale doit être jugée sur la base d'une pesée des intérêts en présence. Elle mettra dans la balance\nl'intérêt à découvrir la vérité avec celui du suspect à ne pas être blessé dans ses droits de la personnalité. Il s'agit par ailleurs de pondérer la gravité de l'infraction à élucider et l'importance de l'infraction\ncommise lors de l'obtention des moyens de preuve.\n4\nCette jurisprudence est reprise par la doctrine dominante . Il nous paraît dans ce contexte intéressant\nde relever que la jurisprudence française adopte une position plus restrictive, puisqu'elle interdit l'utilisation de moyens de preuve obtenus de manière illicite, quand bien même les autorités auraient pu se\n5\nles procurer de manière légale .\n\nIl faut enfin souligner que la jurisprudence de la CEDH concerne des cas dans lesquels l'Etat s'est luimême procuré illégalement des moyens de preuve. A notre connaissance, il n'existe en revanche pas\nd'arrêts qui jugent contraire à la CEDH le fait pour un Etat d'utiliser des moyens de preuve qu'il aurait\nobtenu (gratuitement ou contre rémunération) d'un privé qui se les serait procurés illégalement.\n\n2.2 Code de procédure pénale suisse\n\nLes art. 139 à 141 CPP se distinguent de ces principes sur deux points. Ils étendent d'une part les cas\nd'interdiction absolue d'utilisation des informations à tous les moyens de contrainte, recours à la force,\nmenaces, promesses, tromperies et moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou\nle libre arbitre. Ils permettent d'autre part d'utiliser les moyens de preuve obtenus par d'autres comportements punissables ou en violation des prescriptions d'ordre, lorsqu'ils permettent d'éclaircir une infraction grave, indépendamment de la question de savoir si ces informations auraient pu être obtenues de manière légale.\n6\nEn revanche, le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 ne contenait déjà plus de disposition concernant l'utilisation de moyens de preuve obtenus illégalement par des privés, telle que le\n7\nproposait l'art. 150 de l'avant-projet de juin 2001 . Cette question n'a pas non plus été thématisée lors\ndes débats parlementaires.\n\n2.3 Application de ces principes au cas d'espèce ?\n\nL'application des principes décrits ci-dessus aux demandes d'assistance administrative fondées sur\ndes informations que l'Etat cocontractant a obtenues d'un privé qui se les est procurées illégalement\nne va pas de soi.\n\n3\nM.E. Villliger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2ème édition, Schulthess, Zurich, 1999, § 21, ch. 487.\n4\nA. Auer, G. Malinverni, M.Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Stämpfli SA, Berne, 2006, ch. 1371ss; G. Piquerez,\nManuel de procédure pénale suisse, 2ème édition, Schulthess, Zurich, 2007, ch. 1210ss; R. Hauser, E. Schweri, K. Hartmann,\nSchweizerisches Strafprozessrecht, 6ème édition, Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 2005, § 60, ch. 6ss; H. Vest, A. Höhener, Beweisverwertungsverbote - quo vadis Bundesgericht, in ZStR, vol. 127, 209, p. 95ss.\n5\nDécision n°92LY0039292LY00619 de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 juillet 1994. Dans ce cas, les autorités chargées du contrôle de la TVA avaient, suite à un contrôle, procédé à une reconstitution des recettes imposables. Pour ce faire,\nelles ne s'étaient toutefois pas fondées uniquement sur les informations obtenues lors d'un contrôle sur place mais avaient\nutilisé des informations obtenues frauduleusement par un ancien salarié de la société. La cour a conclu que la société devait\nêtre déchargée des compléments d'impôts, ces derniers s'appuyant principalement sur des informations obtenues de manière\nillicite.\n6\nMessage relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 1057) et le projet de loi (FF 2006\n1373).\n7\nhttp://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/sicherheit/gesetzgebung/strafprozess.Par.0021.File.tmp/vn-ve-1-f.pdf.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 3 août 2010 83\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\nIl faut tout d'abord souligner que, dans le cas d'espèce, les informations volées ne sont pas encore à\nproprement parler des \"moyens de preuve\" puisque l'on se trouve à un stade antérieur de la procédure. Il s'agit d'informations préalables dont l'utilisation permettra d'obtenir des moyens de preuve.\n\nPar ailleurs, la jurisprudence et, dans le futur, l'art. 141 CPP, s'adressent aux autorités chargées de la\nprocédure administrative ou pénale. En l'espèce, les autorités suisses ne sont pas compétentes pour\nla procédure sur le fond mais ne font qu'accorder ou non l'assistance administrative. On peut dès lors\nse demander si la question de l'obtention illégale des données ne devrait pas plutôt être examinée\ndans le cadre de la procédure menée par l'Etat cocontractant.\n\n"}