Il voulait que cette compétence soit exercée par l’office fédéral. Pour ce qui est des art. 19, 20 et 21 LMSI, il s’agit principalement du fait que le législateur a voulu que les cantons et le service spécialisé désigné par le Conseil fédéral recueillent les informations dont ils ont besoin pour effectuer les contrôles de sécurité relatifs aux personnes par l’entremise de l’office fédéral et pas du service de renseignement civil. La LFRC confie donc cette tâche aux organes de police et non à ceux chargés du renseignement. L’art. 26, al. 1, LMSI dans sa teneur selon l’art. 9 LFRC s’en tient aux termes « office fédéral »