Les différends sur le fond concernent les art. 13a, al. 2 et 3, 19, al. 2, 20, al 2, let. a, 21, al. 1, 26, al. 1 et 27, al. 3, LMSI. Dans la teneur selon l’art. 9 LFRC, le législateur a expressément utilisé le terme « office fédéral » (et « tâches de la Confédération » à l’art. 19, al. 2) dans les dispositions en question. Dans la teneur selon l’ordonnance du Conseil fédéral, ce terme a été remplacé par le sigle « SAP » e (et par « tâches du SAP » à l’art. 19, al. 2). Il ressort de l’art.