Du point de vue légistique, la procédure prévue par la LFRC est clairement meilleure que la voie empruntée par le Conseil fédéral. On peut certes se demander si la contradiction formelle entre les dispositions de la LMSI modifiées par la LFRC et celles modifiées par l’ordonnance du Conseil fédéral entraîne la nullité des modifications entreprises par le Conseil fédéral étant donné e qu’elles n’entrent pas dans le champ de la délégation législative visée à l’art. 8, al.