Le cas d’espèce présente une particularité dans le sens où le contenu des modifications de la LMSI entreprises par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance concorde en grande partie avec la LFRC. Cela concerne en particulier les dispositions dans lesquelles la LFRC remplace le terme « office fédéral » par l’expression « service fédéral compétent » alors que l’ordonnance utilise respectivement les désignations « Fedpol » et « SAP ». Les modifications de l’art. 5, al. 2 et 3, et de l’art. 7, al. 1, constituent une contradiction plus formelle que matérielle entre la LFRC qui utilise le terme « dépar-