C’est à dessein que, dans plusieurs dispositions, le législateur a utilisé le terme d’« office fédéral » en l’opposant à celui de « service compétent » 19 employé pour désigner les services de renseignement civils. Pour le reste, le droit en vigueur n’a pas été modifié sur le fond. Au contraire, le législateur a respecté le pouvoir en matière d’organisation du Conseil fédéral en lui laissant décider du département auquel les deux services allaient être subor- 20 donnés et de leur fusion éventuelle.