9 LFRC) en vertu duquel le Conseil fédéral est tenu de désigner l’office fédéral habilité à rendre les décisions qui se rapportent à cette loi. C’est à dessein que, dans plusieurs dispositions, le législateur a utilisé le terme d’« office fédéral » en l’opposant à celui de « service compétent » 19 employé pour désigner les services de renseignement civils. Pour le reste, le droit en vigueur n’a pas été modifié sur le fond.