En revanche, lorsqu’une loi règle un point d’organisation de manière accessoire, par exemple en déclarant compétent pour l’exécution d’une tâche un office existant au moment de l’édiction de la loi, constatant ainsi un simple état de fait, sans raison particulière, il est possible de conclure qu’il s’agit d’une disposition d’organisation de moindre importance à laquelle le Conseil