– prévue jusque-là à l’art. 64 de la LOGA – n’était guère compatible avec le droit constitutionnel en vigueur et avec les intentions du législateur et que ni la Constitution, ni la loi ne lui interdisaient de déroger à des lois fédérales en vertu de son autorité en matière d’organisation, raison pour laquelle, fixer un délai n’était qu’imparfaitement compatible avec la conception adoptée à l’époque et avec le droit constitutionnel en vigueur.