points de vue qui, eu égard à ce qui précède, trouvent une base constitutionnelle dans l’art. 178, al. 1, e 2 phrase. L’appréciation de l’importance doit se fonder sur des évaluations qui dépendent de la matière à réglementer. En matière d’organisation, la priorité va à l’organisation du système politique, à l’impact financier, à la flexibilité et à l’aptitude de l’organe ; l’intensité avec laquelle le cercle des destinataires est touché par la réglementation n’est en revanche guère pertinente.