{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-09-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000221_2009-09-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000221.pdf?ID=150000221", "Checksum": "df53f029db1c77002c65e761576e01d2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 05.09.2009 150000221"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 05.09.2009 150000221"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 05.09.2009 150000221"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:50", "Checksum": "85c50ebc152044da795dd6646e8bedd6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 05.09.2009 150000221\n\nL’habilitation constitue une délégation législative. Elle présente une particularité dans la mesure où le\nConseil fédéral est non seulement habilité à concrétiser et à compléter des lois fédérales, mais encore\nà les modifier. Cela déroge au principe du parallélisme des formes en vertu duquel une règle de droit\nne peut être modifiée que par l’autorité qui l’a édictée et en utilisant la même procédure. Le Tribunal\nfédéral a admis de telles dérogations et considéré que l’on ne pouvait empêcher le législateur de\ndéléguer à l’autorité de réglementation la compétence de modifier ou d’abroger une règle d’une loi\n13\nformelle , à condition toutefois qu’il existe une norme de délégation répondant aux exigences de la\nConstitution. L’art. 164, al. 2, Cst. permet de déléguer la compétence d’édicter des règles de droit, à\nmoins que la Constitution ne l’exclue. L’art. 164, al. 1, Cst., qui dispose que toutes les dispositions\nimportantes qui fixent des règles de loi doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, constitue\n14\nnotamment une interdiction de délégation. Une interprétation conforme à la Constitution de la réser-\ne\nve formulée à l’art. 8, al. 1, 2 phrase, LOGA, en vertu de laquelle le Conseil fédéral n’est pas habilité\nà déroger à des dispositions légales en matière d’organisation lorsque l’Assemblée fédérale a expressément restreint sa compétence en matière d’organisation, permet d’affirmer que le Conseil fédéral\npeut déroger à des dispositions légales en matière d’organisation lorsqu’elles ne sont pas importantes, mais pas lorsqu’elles sont importantes. Cette interprétation est confirmée par les explications du\n15\nmessage relatives à l’adaptation de dispositions en matière d’organisation. Dans le message, le\nConseil fédéral expliquait que, selon le droit constitutionnel, les adaptations qu’il décide doivent se\nfaire par la voie de la procédure législative ordinaire lorsqu’il s’agit de dispositions fondamentales au\nsens de l’art. 164, al. 1, Cst., qu’une dérogation aux dispositions organisationnelles de lois fédérales\nest en outre exclue lorsque l’Assemblée fédérale restreint expressément la compétence du Conseil\nfédéral en matière d’organisation et qu’une telle restriction peut découler de la loi elle-même ou des\ndocuments ayant trait à la loi, la volonté de l’Assemblée fédérale étant déterminante en l’occurrence,\nnon la forme donnée à la décision d’exclure des dérogations.\n\nLa compétence du Conseil fédéral en matière de modification de règles d’organisation contenues\ndans les lois fédérales dépend donc principalement du caractère important (fondamental) ou non de la\ndisposition au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. Lorsque le législateur fédéral fixe expressément\nl’organisation de l’administration fédérale d’une façon précise, il s’agit d’une règle importante à laquelle le Conseil fédéral ne peut déroger. Plus l’organisation de l’exécution ou la tâche à remplir est réglée\nde manière concrète et approfondie dans une loi, plus il y a lieu de présumer qu’il s’agit d’une restriction expresse de la compétence du Conseil fédéral en matière d’organisation au sens de l’art. 8, al. 1,\ne 16\n2 phrase, LOGA. En revanche, lorsqu’une loi règle un point d’organisation de manière accessoire,\npar exemple en déclarant compétent pour l’exécution d’une tâche un office existant au moment de\nl’édiction de la loi, constatant ainsi un simple état de fait, sans raison particulière, il est possible de\nconclure qu’il s’agit d’une disposition d’organisation de moindre importance à laquelle le Conseil\n\n13\nATF 112 Ia 136, 139\n14\nAubert (note de bas de page 7), art. 164, no 41 ; Biaggini (note de bas de page 7), art. 164, no 12 ; Rhinow / Schefer (note de\nbas de page 7), ch. marg. 2733 ; Tschannen (note de bas de page 7), art. 164, ch. marg. 37 ; voir également Georg Müller,\nRechtssetzung und Staatsverträge, in : Daniel Thürer / Jean-François Aubert / Jörg Paul Müller (éd.), Verfassungsrecht der\nSchweiz, Zurich 2001, ch. marg. 36, avec renvois\n15\nLoc. cit. (note de bas de page 12), 3664\n16\nSägesser (note de bas de page 6), art. 8 no 28\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 62\nAvis de droit Georg Müller\n\nfédéral peut déroger par voie d’ordonnance. Cela étant, il est souvent difficile de répondre à la question de savoir si une disposition légale en matière d’organisation est importante ou non. Ainsi, lorsque\nle législateur veut donner au Conseil fédéral la compétence d’établir une organisation rationnelle de\nre\nl’administration fédérale et de la modifier lorsque les circonstances l’exigent (art. 8, al. 1, 1 phrase,\nLOGA), il est préférable qu’il utilise les termes « départements compétents », « offices fédéraux compétents » ou « services compétents » lors de la rédaction de lois fédérales.\n\n5. Bien-fondé de l’adaptation par voie d’ordonnance du\nConseil fédéral de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure\n\n"}