{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-09-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000221_2009-09-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000221.pdf?ID=150000221", "Checksum": "df53f029db1c77002c65e761576e01d2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 05.09.2009 150000221"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 05.09.2009 150000221"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 05.09.2009 150000221"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:50", "Checksum": "85c50ebc152044da795dd6646e8bedd6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 05.09.2009 150000221\n\nLa Constitution ne permet pas de déterminer directement quelles règles de droit relatives à\nl’organisation de l’administration fédérale sont importantes au point de devoir être édictées sous la\nforme d’une loi fédérale. La doctrine a développé des critères permettant de déterminer l’importance\n7\nd’une règle. Ceux-ci portent notamment sur le nombre de solutions réglementaires alternatives, le\ncercle des destinataires, l’intensité avec laquelle elle touche ces derniers, son importance pour\nl’organisation du système politique, l’impact financier pour l’Etat et les particuliers, le fait qu’elle soit ou\nnon controversée par la communauté de droit ou encore le droit en vigueur en tant qu’expression des\nvaleurs en usage. Il convient en outre de tenir compte des exigences relatives à la flexibilité des\nréglementations et à l’aptitude de l’organe à régler l’organisation de l’administration fédérale, deux\n\n6\nThomas Sägesser, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) vom 21. März 1972, Stämpfli’s Handkommentar, Berne 2007, art. 8 no 6\n7\nA ce sujet, voir Jean-François Aubert, in : Jean-François Aubert / Pascal Mahon (éd.), Petit commentaire de la Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich / Bâle / Genève 2003, art. 164, nos 15 ss ; Giovanni Biaggini, Kommentar BV, Zurich 2007, art. 164, nos 5 ss, avec renvois ; Georg Müller, Elemente einer Rechtssetzungslehre, 2e édition, Zurich / Bâle / Genève 2006, ch. marg. 193 ss ; René Rhinow / Markus Schefer, Schweizerisches Verfassungsrecht, 2e édition,\nBâle 2009, ch. marg. 2720 ss ; Pierre Tschannen, St. Galler Kommentar zu Art. 164, ch. marg. 6 ss\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 59\nAvis de droit Georg Müller\n\npoints de vue qui, eu égard à ce qui précède, trouvent une base constitutionnelle dans l’art. 178, al. 1,\ne\n2 phrase. L’appréciation de l’importance doit se fonder sur des évaluations qui dépendent de la matière à réglementer. En matière d’organisation, la priorité va à l’organisation du système politique, à\nl’impact financier, à la flexibilité et à l’aptitude de l’organe ; l’intensité avec laquelle le cercle des destinataires est touché par la réglementation n’est en revanche guère pertinente. Pour ces raisons, les\nexigences en matière de légalité sont d’une manière générale moins rigides dans le domaine de\n8\nl’organisation que dans celui de l’administration restrictive.\n\nTelle qu’elle figure dans la Constitution, la notion d’importance ne décrit pas le contenu des lois\nfédérales de manière exhaustive. C’est donc dans le cadre de cette notion constitutionnelle peu précise que le législateur doit se déterminer sur les règles qu’il veut édicter lui-même et sur celles qu’il veut\ndéléguer à l’autorité de réglementation. Le fait que le législateur soit chargé d’édicter toutes les réglementations importantes ne signifie pas, selon l’opinion qui prévaut, qu’il ne peut pas intégrer des\n9\nrègles de moindre importance dans la loi. Dans le domaine du droit régissant l’organisation, le Conseil fédéral ne peut donc pas se prévaloir d’une compétence réglementaire fondée directement sur la\nConstitution qui lui permettrait d’empêcher le législateur fédéral d’édicter des réglementations de peu\nd’importance ou qui ne se prêteraient pas à être reprises dans une loi.\n\n4. Compétence du Conseil fédéral en matière de modification de règles d’organisation contenues dans les lois\nfédérales\n\nEn vertu de l’art. 43 LOGA, les offices sont les unités de l’administration fédérale qui sont chargées du\ntraitement des dossiers (al. 1). Le Conseil fédéral fixe, par voie d’ordonnance, la subdivision de\nl’administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent (al. 2). Il répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l’équilibre matériel et\npolitique. Il peut revoir cette répartition en tout temps (al. 3). L’art. 8, al. 1, LOGA habilite le Conseil\nfédéral à établir une organisation rationnelle de l’administration fédérale et à la modifier lorsque les\ncirconstances l’exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière\nd’organisation, à moins que l’Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d’organisation.\n\nLa LOGA délègue donc au Conseil fédéral une part importante du pouvoir en matière d’organisation. Il\npeut dans une large mesure fixer lui-même la subdivision de l’administration fédérale et la répartition\ndes unités administratives entre les départements. L’ancienne loi du 19 septembre 1978 sur\nl’organisation de l’administration permettait uniquement au Conseil fédéral de répartir ces unités administratives entre les départements et, de plus, les décisions correspondantes étaient soumises à\n10\nl’approbation de l’Assemblée fédérale. Dans sa version initiale, la LOGA n’habilitait pas le Conseil\n\n8\nBiaggini (note de bas de page 7), no 7 ; Müller (note de bas de page 7), ch. marg. 215\n9\nArt. 22, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl ; RS 171.10) ; voir à ce sujet\nMüller (note de bas de page 7), ch. marg. 231 et s., avec renvois\n10\nConcernant la genèse de la disposition correspondante en vigueur, voir Sägesser (note de bas de page no 6), art. 43, nos 1 ss\n\n"}