2. L'article correspondant de l'accord de siège protège les biens de l’organisation contre une action des autorités étatiques ayant pour objet de priver l’organisation de l’usage de ses biens. Cependant, cette disposition n'attribue pas une place privilégiée à l'organisation créancière dans le déroulement de la liquidation d'une faillite d'un débiteur de l'organisation, faillite régie par le droit de la poursuite pour dettes et la faillite.