L’organisation peut ainsi disposer de ses fonds librement, sans intervention étatique visant à freiner ses mouvements financiers. Elle peut en particulier décider librement de ses relations bancaires et de sa politique de placements. Ce faisant, elle entre en relation de droit privé sur une base contractuelle avec les institutions financières auxquelles elle fait appel. Ces relations sont régies par les dispositions du droit interne suisse. La seule obligation qui incombe à l'Etat hôte est d'appliquer la législation en vigueur à l'organisation de la même façon qu'il l'applique aux autres justiciables (interdiction de la discrimination).