1. Le régime applicable aux biens, fonds et avoirs des organisations au bénéfice d'un accord de siège en Suisse fait l’objet d'une disposition spécifique desdits accords selon laquelle « [Les] biens et avoirs [de l'Organisation] en Suisse ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative ».