{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2008-11-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000179_2008-11-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000179.pdf?ID=150000179", "Checksum": "f3a18080f6da98e1bd2fba4ef5790e61"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 03.11.2008 150000179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 03.11.2008 150000179"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 03.11.2008 150000179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:07", "Checksum": "be1f979aa45f69aca79153bc77b12100", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 03.11.2008 150000179\n\n Bundeskanzlei BK\nVerwaltungspraxis der Bundesbehörden VPB\nJurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC\nGiurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione GAAC\n\nJAAC 1/2009 du 4 mars 2009\n\n2009.1 (p. 12-13)\nComptes bancaires, organisations internationales, responsabilité\nde la Suisse\nDFAE, Direction du droit international public\nAvis de droit du 3 novembre 2008\n\nMots clés: Accord de siège, inviolabilité des biens, protection en cas de faillite.\n\nStichwörter: Sitzabkommen, Unantastbarkeit von Vermögenswerten, Schutz im Konkurs.\n\nTermini chiave: Accordo di sede, inviolabilità dei beni, protezione in caso di fallimento.\n\nRegeste: La Confédération n'a pas l'obligation de protéger spécialement les avoirs des organisations\nau bénéfice d'un accord de siège en Suisse en cas de faillite d'une institution bancaire.\n\nRegeste: Der Bund muss beim Konkurs einer Bank die Guthaben von Organisationen, die ein Sitzabkommen mit der Schweiz geschlossen haben, nicht besonders schützen.\n\nRegesto: In caso di fallimento di un istituto bancario, la Confederazione non ha l'obbligo di proteggere\nin modo particolare gli averi delle organizzazioni che beneficiano di un accordo di sede in Svizzera\n\nBase juridique:\nAccords de siège ( cf. RS 0.192.12)\n\nRechtliche Grundlagen:\nSitzabkommen (vgl. SR 0.192.12)\n\nBasi legali:\nAccordi di sede ( cfr. RS 0.192.12)\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 4 mars 2009 12\nAvis de droit DFAE/Direction du droit international public\n\nLa DDIP / DFAE a été appelée à répondre à la question de savoir si la Confédération a l'obligation de protéger spécialement les avoirs des organisations au bénéfice d'un accord de siège\nen Suisse en cas de faillite d'une institution bancaire.\n\nIl y a lieu de répondre par la négative. Les relations de l'organisation avec les banques relèvent du\ndroit privé et sont soumises au droit ordinaire de la poursuite pour dettes et la faillite. Les créanciers\nqui ne peuvent obtenir entière satisfaction en l'absence de biens suffisants dans le règlement de la\nfaillite ne font pas l'objet d'une mesure de réquisition, confiscation, expropriation ou contrainte au sens\nde l'accord de siège.\n\n1. Le régime applicable aux biens, fonds et avoirs des organisations au bénéfice d'un accord de\nsiège en Suisse fait l’objet d'une disposition spécifique desdits accords selon laquelle « [Les]\nbiens et avoirs [de l'Organisation] en Suisse ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition,\nconfiscation, expropriation ou toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire\nou législative ».\n\nL’organisation peut ainsi disposer de ses fonds librement, sans intervention étatique visant à freiner ses mouvements financiers. Elle peut en particulier décider librement de ses relations bancaires et de sa politique de placements. Ce faisant, elle entre en relation de droit privé sur une base\ncontractuelle avec les institutions financières auxquelles elle fait appel. Ces relations sont régies\npar les dispositions du droit interne suisse. La seule obligation qui incombe à l'Etat hôte est d'appliquer la législation en vigueur à l'organisation de la même façon qu'il l'applique aux autres justiciables (interdiction de la discrimination).\n\n2. L'article correspondant de l'accord de siège protège les biens de l’organisation contre une action\ndes autorités étatiques ayant pour objet de priver l’organisation de l’usage de ses biens. Cependant, cette disposition n'attribue pas une place privilégiée à l'organisation créancière dans le déroulement de la liquidation d'une faillite d'un débiteur de l'organisation, faillite régie par le droit de\nla poursuite pour dettes et la faillite.\n\nLe fait de ne pas disposer de biens suffisants, suite à une faillite, pour satisfaire entièrement les\ncréanciers n'implique pas une décision de \"perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou\ntoute autre forme de contrainte\". Il ne s'agit en effet pas d'une contrainte exercée par les autorités\nsur les biens de l'organisation détenus par le débiteur en faillite, mais d'une constatation que le\ndébiteur ne dispose pas de suffisamment de biens pour rembourser le créancier. Les créanciers\nqui n'ont pas pu être entièrement satisfaits dans le cadre de la liquidation de la faillite pourront obtenir un acte de défaut de biens qu'ils pourront faire valoir lorsque le débiteur sera revenu à meilleure fortune.\n\nLa législation suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite ne prévoit pas de priorité pour les\ncréances des organisations au bénéfice d'un accord de siège ou des Etats pour les biens nécessaires au fonctionnement de leurs représentations diplomatiques ou consulaires. Il y a toutefois\nlieu de souligner que, en vertu de la législation applicable, les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance font partie\ndes créances de première classe.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 4 mars 2009 13\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}