3. Le principe de l'indépendance de la radio et de la télévision par rapport à l'Etat n'exclut a priori pas l'existence d'une société productrice de programmes placée sous le régime du droit public, pour autant toutefois que le législateur prenne les dispositions propres à prévenir tout risque d'influence du politique sur le contenu des programmes concernés. 4. Eu égard à la genèse de la loi sur l'entreprise de télécommunications (LET) et aux décisions fondamentales prises relativement au paysage audiovisuel, il apparaît que l'art. 3 LET habilite Swisscom SA à diffuser des programmes de radio ou de télévision, mais non à les produire.