143bis CP a manifestement été complété dans cette optique d’harmonisation111. La deuxième section de la convention introduit des règles applicables à la procédure pénale et traite des problèmes liés à l’administration et à la conservation de données informatiques ayant valeur de preuves pour l’instruction pénale. La dernière section de la convention a pour objet l’entraide internationale en matière pénale entre les Etats. Il importe en effet que la collaboration entre les parties contractantes se déroule de manière rapide et efficace. La Suisse a signé la convention le 23 novembre 2001.