ne. La convention renferme dans sa première section des dispositions de droit pénal matériel destinées à harmoniser cette matière entre les Etats. Ce sont en particulier les articles 2 à 6 (accès illégal, interception illégale, atteinte à l’intégrité des données, atteinte à l’intégrité du système, abus de dispositifs) qui intéressent les CNO et en particulier l’art. 2 (accès illégal). L’art. 143bis CP a manifestement été complété dans cette optique d’harmonisation111.