La définition de l’attaque au sens du droit international humanitaire porte moins sur l’action elle-même et les moyens employés pour l’exécuter que sur ses conséquences. On est en présence d’une attaque lorsqu’une action a des conséquences déterminées, comme des blessures ou la mort d’êtres humains, des dommages ou la destruction de biens matériels98. Les « attaques » informatiques ne peuvent donc être qualifiées d’attaques au sens du droit international humanitaire que si elles provoquent des blessures, des morts, des dommages ou des destructions.