lon le jus ad bellum96. Selon l’art. 49, al. 1, du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève97, « l’expression "attaques" s’entend des actes de violence contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs. » Par conséquent, lorsque le terme « attaque » est employé dans ce qui suit, il désigne à la fois les actes d’agression via des réseaux informatiques et les mesures de défense. La définition de l’attaque au sens du droit international humanitaire porte moins sur l’action elle-même et les moyens employés pour l’exécuter que sur ses conséquences.