Conseil de sécurité. Ainsi, lorsqu’il apparaît qu’une attaque via des réseaux informatiques peut difficilement être assimilée à un emploi de la force armée (p. ex. parce qu’elle porte sur le système de paiement, le système bancaire ou le système boursier d’un pays), le Conseil de sécurité peut néanmoins ordonner des mesures au titre du Chapitre VII de la Charte. Les compétences du Conseil de sécurité sont donc plus larges que le droit de légitime défense individuelle ou collective inscrit à l’art. 51 de la Charte. Conclusion :