Les attaques via des réseaux informatiques assimilés à un emploi de la force armée peuvent être considérées comme constituant une rupture de la paix ou un acte d’agression88. Le Conseil de sécurité a également la possibilité de prendre des mesures au titre du Chapitre VII de la Charte s’il constate l’existence d’une simple « menace contre la paix ». Dans ce cas, le Chapitre VII prévoit une gradation dans les mesures possibles, allant des sanctions non-militaires aux sanctions militaires. Le choix des mesures à prendre dans chaque cas d’espèce est laissé à la discrétion du 86 RES 1214 (1998), RES 1257 (1999) ;