3.2.3. Le système de sécurité collective des Nations Unies Le système de sécurité collective des Nations Unies, qui est ancré au Chapitre VII de la Charte, est le corollaire essentiel de l’interdiction absolue du recours à la force. Globalement, la Charte prévoit que le droit de légitime défense peut être exercé seulement jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris lui-même des mesures. Toutefois, cette « primauté » des mesures du Conseil de sécurité sur le droit de légitime défense de l’Etat agressé est resté, jusqu’à ce jour, sans portée dans la pratique. En cas d’attaque conduite via des réseaux informatiques, comment le Conseil de sécurité peut-il entrer en action ? Selon l’art.