Si ces conditions sont remplies, l’Etat visé a le droit de légitime défense quelle que soit la nature des armes qu’il emploie, pour autant que le principe de la proportionnalité soit respecté. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’Etat ne bénéfice pas du droit de légitime défense individuelle ou collective prévu à l’art. 51 de la Charte des Nations Unies. Des options envisageables sont des mesures de sécurité collective ou une réaction étatique à la violation de l’interdiction d’intervention.